A-10, r. 1 - Règlement sur les agents de voyages

Texte complet
3. Les catégories de permis restreints sont les suivantes:
a)  «permis restreint d’organisateur de voyages de tourisme d’aventure» : permis qui autorise celui visé au paragraphe b du premier alinéa de l’article 3 de la Loi à organiser et vendre des forfaits comportant, de manière accessoire, des services d’hébergement dans des établissements d’hébergement régis par la Loi sur l’hébergement touristique (chapitre H-1.01) autres que les établissements de camping et les pourvoiries;
b)  «permis restreint de pourvoyeur» : permis qui autorise celui visé au paragraphe d du premier alinéa de l’article 3 de la Loi à organiser et vendre des forfaits comportant, outre les services de pourvoirie, les services de transport d’un aéroport de réception jusqu’à la pourvoirie et des services d’hébergement à proximité de l’aéroport de réception à l’arrivée et au départ;
c)  «permis restreint d’une association touristique régionale» : permis qui autorise une association touristique régionale reconnue en vertu de la Loi sur le ministère du Tourisme (chapitre M-31.2) à commercialiser les établissements d’hébergement touristique et les attractions touristiques de sa région, ainsi que des forfaits sans transport à l’intérieur des limites de sa région.
Aux fins du paragraphe c, Place d’affaires électronique de l’industrie touristique du Québec est considérée une association touristique régionale.
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 3; D. 496-2010, a. 5; D. 986-2018, a. 3.
3. Les catégories de permis restreints sont les suivantes:
a)  «permis restreint d’organisateur de voyages de tourisme d’aventure» : permis qui autorise celui visé au paragraphe b du premier alinéa de l’article 3 de la Loi à organiser et vendre des forfaits comportant, de manière accessoire, des services d’hébergement dans des établissements d’hébergement régis par la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2) autres que les établissements de camping et les pourvoiries;
b)  «permis restreint de pourvoyeur» : permis qui autorise celui visé au paragraphe d du premier alinéa de l’article 3 de la Loi à organiser et vendre des forfaits comportant, outre les services de pourvoirie, les services de transport d’un aéroport de réception jusqu’à la pourvoirie et des services d’hébergement à proximité de l’aéroport de réception à l’arrivée et au départ;
c)  «permis restreint d’une association touristique régionale» : permis qui autorise une association touristique régionale reconnue en vertu de la Loi sur le ministère du Tourisme (chapitre M-31.2) à commercialiser les établissements d’hébergement touristique et les attractions touristiques de sa région, ainsi que des forfaits sans transport à l’intérieur des limites de sa région.
Aux fins du paragraphe c, Place d’affaires électronique de l’industrie touristique du Québec est considérée une association touristique régionale.
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 3; D. 496-2010, a. 5; D. 986-2018, a. 3.
3. Les catégories de permis restreints sont les suivantes:
a)  «permis restreint d’organisateur de voyages de tourisme d’aventure»: permis qui autorise celui visé au paragraphe b du premier alinéa de l’article 3 de la Loi à organiser et vendre des forfaits comportant, de manière accessoire, des services d’hébergement dans des établissements d’hébergement régis par la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2) autres que les établissements de catégories meublés rudimentaires, villages d’accueil, établissements de camping et les pourvoiries;
b)  «permis restreint de pourvoyeur»: permis qui autorise celui visé au paragraphe d du premier alinéa de l’article 3 de la Loi à organiser et vendre des forfaits comportant, outre les services de pourvoirie, les services de transport d’un aéroport de réception jusqu’à la pourvoirie et des services d’hébergement à proximité de l’aéroport de réception à l’arrivée et au départ;
c)  «permis restreint d’une association touristique régionale»: permis qui autorise une association touristique régionale reconnue en vertu de la Loi sur le ministère du Tourisme (chapitre M-31.2) à commercialiser les établissements d’hébergement touristique et les attractions touristiques de sa région, ainsi que des forfaits sans transport à l’intérieur des limites de sa région.
Aux fins du paragraphe c, Place d’affaires électronique de l’industrie touristique du Québec est considérée une association touristique régionale.
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 3; D. 496-2010, a. 5.